1. La fraction centralisée à la Caisse des dépôts et consignations des dépôts reçus par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du compte pour le développement industriel entrent dans la deuxième catégorie de fonds mentionnée à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée.
Décret n°85-624 du 20 juin 1985 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 22 juin 1985 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-624 du 20 juin 1985
RattachementTitre Ier : Dispositions applicables aux caisses d'épargne et de prévoyance autres que celles de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
IdentifiantLEGIARTI000006735036
Texte parentLEGITEXT000006065051
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