1. Les fonds de la première catégorie, à l'exception de ceux qui sont visés aux articles 5 et 6 du présent décret, sont gérés par la Caisse des dépôts et consignations qui les emploie dans les conditions déterminées par l'article 19 du code des caisses d'épargne.
Décret n°85-624 du 20 juin 1985 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1991 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-624 du 20 juin 1985
RattachementTitre Ier : Dispositions applicables aux caisses d'épargne et de prévoyance autres que celles de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
IdentifiantLEGIARTI000006735070
Texte parentLEGITEXT000006065051
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