Article abrogé, en vigueur du 22 juin 1985 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-624 du 20 juin 1985
RattachementTitre Ier : Dispositions applicables aux caisses d'épargne et de prévoyance autres que celles de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
IdentifiantLEGIARTI000006735085
Texte parentLEGITEXT000006065051
Référencearticle 5 du décret n°85-624 du 20 juin 1985 (version du 22 juin 1985)Légifrance →
1. La partie des fonds librement employée par les caisses d'épargne et de prévoyance, en application de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1983 susvisée, est fixée au dixième du contingent annuel défini par l'article qui précède.
2. Les conditions dans lesquelles ces fonds sont remis à la disposition des caisses d'épargne et de prévoyance sont définies par une convention conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance et approuvée par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Nota : Nota - Loi 99-532 1999-06-25 art. 29 II :
- A la date de la désignation du conseil de surveillance et du directoire, la société mentionnée au I prend le nom de Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et est substituée au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance comme organe central au sens des articles 20, 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ;
- Le Centre national des caisses d'épargne est dissous...
- dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots "Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance" sont remplacés par les mots : "Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance".
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