1. Les fonds en instance d'emploi par les caisses d'épargne et de prévoyance sont centralisés auprès de l'établissement de crédit créé à cet effet conjointement par le réseau et la Caisse des dépôts et consignations. Cet établissement dépose les fonds ainsi centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.
Décret n°85-624 du 20 juin 1985 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 1992 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-624 du 20 juin 1985
RattachementTitre Ier : Dispositions applicables aux caisses d'épargne et de prévoyance autres que celles de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
IdentifiantLEGIARTI000006735122
Texte parentLEGITEXT000006065051
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