1. - Des commissions spéciales, composées de membres du Conseil supérieur de la recherche archéologique et de membres de la commission supérieure des monuments historiques nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, émettent les avis relatifs à la protection juridique des vestiges archéologiques prévus par l'article 5 du décret du 18 mars 1924 susvisé et à la conservation des grottes ornées. Ces commissions sont présidées par le directeur du patrimoine en l'absence du ministre chargé de la culture.
Décret n°85-64 du 17 janvier 1985 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 20 janvier 1985 au 16 mars 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-64 du 17 janvier 1985
RattachementTITRE III : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000006856289
Texte parentLEGITEXT000006065058
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