1. - Chaque section du conseil se réunit au moins une fois l'an sur convocation du président.
Décret n°85-64 du 17 janvier 1985 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 20 janvier 1985 au 16 mars 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-64 du 17 janvier 1985
RattachementTITRE III : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000006856293
Texte parentLEGITEXT000006065058
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