Décret n°85-64 du 17 janvier 1985 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 20 janvier 1985 au 16 mars 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-64 du 17 janvier 1985
RattachementTITRE III : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000006856293
Texte parentLEGITEXT000006065058
Référencearticle 14 du décret n°85-64 du 17 janvier 1985 (version du 20 janvier 1985)Légifrance →

1. - Chaque section du conseil se réunit au moins une fois l'an sur convocation du président.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006856293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.