Article abrogé, en vigueur du 20 janvier 1985 au 16 mars 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-64 du 17 janvier 1985
RattachementTITRE III : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000006856295
Texte parentLEGITEXT000006065058
Référencearticle 16 du décret n°85-64 du 17 janvier 1985 (version du 20 janvier 1985)Légifrance →
1. - La délégation permanente est présidée par le ministre chargé de la culture ou par le vice-président.
2. En sont membres de droit :
3. - le vice-président ;
4. - le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
5. - le représentant du ministre chargé de la recherche ;
6. - le directeur général du CNRS ou son représentant ;
7. - le directeur du patrimoine ou son représentant ;
8. - le sous-directeur de l'archéologie ou son représentant.
9. Elle comprend en outre :
10. - deux membres élus en son sein pour la première section ;
11. - deux membres élus en son sein par la première sous-section de la deuxième section ;
12. - deux membres élus en son sein par la deuxième sous-section de la deuxième section ;
13. - deux membres élus en son sein par la troisième section.
14. La durée du mandat des membres élus de la délégation permanente est de deux ans. Le mandat est renouvelable.
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