Décret n°85-64 du 17 janvier 1985 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 20 janvier 1985 au 16 mars 1995.

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TexteDécret n°85-64 du 17 janvier 1985
RattachementTITRE III : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000006856295
Texte parentLEGITEXT000006065058
Référencearticle 16 du décret n°85-64 du 17 janvier 1985 (version du 20 janvier 1985)Légifrance →

1. - La délégation permanente est présidée par le ministre chargé de la culture ou par le vice-président.

2. En sont membres de droit :

3. - le vice-président ;

4. - le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

5. - le représentant du ministre chargé de la recherche ;

6. - le directeur général du CNRS ou son représentant ;

7. - le directeur du patrimoine ou son représentant ;

8. - le sous-directeur de l'archéologie ou son représentant.

9. Elle comprend en outre :

10. - deux membres élus en son sein pour la première section ;

11. - deux membres élus en son sein par la première sous-section de la deuxième section ;

12. - deux membres élus en son sein par la deuxième sous-section de la deuxième section ;

13. - deux membres élus en son sein par la troisième section.

14. La durée du mandat des membres élus de la délégation permanente est de deux ans. Le mandat est renouvelable.

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