1. - Les membres du Conseil supérieur de la recherche archéologique peuvent être habilités à accomplir des missions temporaires à la demande du ministre chargé de la culture, ou par délibération du Conseil et avec l'autorisation du ministre.
Décret n°85-64 du 17 janvier 1985 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 20 janvier 1985 au 16 mars 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-64 du 17 janvier 1985
RattachementTITRE III : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000006856296
Texte parentLEGITEXT000006065058
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