Article abrogé, en vigueur du 20 janvier 1985 au 16 mars 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-64 du 17 janvier 1985
RattachementTITRE II : COMPOSITION
IdentifiantLEGIARTI000006856283
Texte parentLEGITEXT000006065058
Référencearticle 5 du décret n°85-64 du 17 janvier 1985 (version du 20 janvier 1985)Légifrance →
1. - La durée des fonctions des membres nommés ou élus au conseil est de quatre ans. Nul ne peut être nommé ou élu pour plus de deux mandats consécutifs.
2. Il est pourvu, dans un délai de trois mois, aux vacances survenues en cours de fonctions plus de six mois avant la date du plus proche renouvellement ; les nouveaux membres siègent au conseil jusqu'à la date à laquelle aurait normalement cessé le mandat de ceux qu'ils remplacent.
3. La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé ou élu entraîne la vacance du siège correspondant.
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