Article abrogé, en vigueur du 20 janvier 1985 au 16 mars 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-64 du 17 janvier 1985
RattachementTITRE III : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000006856286
Texte parentLEGITEXT000006065058
Référencearticle 8 du décret n°85-64 du 17 janvier 1985 (version du 20 janvier 1985)Légifrance →
1. - Le conseil se réunit au moins une fois l'an en formation plénière sur convocation de son président.
2. Il entend le rapport du président sur l'état de la recherche archéologique effectuée sur le territoire national et reçoit communication de la synthèse des rapports annuels des commissions régionales du patrimoine historique, archéologique et ethnologique concernant l'archéologie.
3. Il entend les rapports sur les travaux des sections, ainsi que les comptes rendus des commissions, des missions et groupes de travail prévus aux article 11, 13 et 17 ci-dessous.
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