Décret n°85-64 du 17 janvier 1985 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 20 janvier 1985 au 16 mars 1995.

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TexteDécret n°85-64 du 17 janvier 1985
RattachementTITRE III : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000006856287
Texte parentLEGITEXT000006065058
Référencearticle 9 du décret n°85-64 du 17 janvier 1985 (version du 20 janvier 1985)Légifrance →

1. - Le Conseil supérieur de la recherche archéologique est divisé en trois sections.

2. La première section est chargée de la coordination des actions menées sous le contrôle du ministre chargé de la culture avec les actions conduites par les autres départements ministériels et organismes dont les activités concernent directement l'archéologie nationale. Elle propose notamment les mesures permettant d'harmoniser les moyens mis en oeuvre par les différents intervenants dans les domaines de la formation, de la recherche de terrain et de laboratoire, et de la diffusion des connaissances.

3. La deuxième section est chargée de définir les programmes nationaux de recherches archéologiques relevant du ministre de la culture. Elle émet les avis et formule la proposition prévus aux articles 1er, 6 et 8 de la loi du 27 septembre 1941 susvisée ; elle est consultée sur les propositions de sauvetages programmés et est tenue informée de l'exécution des sauvetages urgents. Elle veille à la bonne réalisation de l'ensemble des programmes. Elle est divisée en trois sous-sections chargées respectivement des questions concernant les antiquités préhistoriques et l'archéologie sous-marine et subaquatique.

4. La troisième section est chargée de veiller à la conservation et à la mise en valeur des vestiges archéologiques.

5. Elle est chargée d'étudier et de proposer les mesures permettant d'assurer le recensement et la sauvegarde des éléments menacés du patrimoine archéologique.

6. Elle est consultée sur les projets d'acquisitions foncières, de création de réserves archéologiques, de restauration et d'aménagement des vestiges immobiliers.

7. Elle étudie et propose toute mesure utile pour la communication au public des résultats de la recherche archéologique.

8. Elle dresse la liste des experts prévus pour l'exercice du droit de revendication.

9. Elle veille à l'établissement d'un inventaire archéologique national.

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