Décret n°85-656 du 28 juin 1985 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 2 juillet 1985.

TexteDécret n°85-656 du 28 juin 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324686
Texte parentLEGITEXT000006065063
Référencearticle 1 du décret n°85-656 du 28 juin 1985 (version du 2 juillet 1985)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 199 octies A du code général des impôts, les gestionnaires désignés par la convention ou l'accord agréé créant le fonds salarial doivent déclarer annuellement, pour chaque salarié, la nature et la valeur des opérations inscrites au compte ouvert à son nom dans le fonds, en distinguant :

2. - les versements effectués dans l'année susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt soit au titre de l'année de ces versements, soit, pour les fonds obligatoires, au titre de l'année au cours de laquelle le salarié recouvre la disposition des sommes versées ;

3. - les retraits opérés par le salarié, au cours de l'année, ventilés selon l'origine des sommes déposées ;

4. - les produits servis aux salariés au cours de l'année.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.