Décret n°85-713 du 12 juillet 1985 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1985 au 10 août 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-713 du 12 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000006613880
Texte parentLEGITEXT000006065077
Référencearticle 3 du décret n°85-713 du 12 juillet 1985 (version du 14 juillet 1985)Légifrance →

1. La présidence de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers est assurée par le commissaire de la République de région.

2. Le mandat des membres de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers est de cinq ans. Il est renouvelable. Si, au cours de son mandat, un des membres perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

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