Décret n°85-783 du 23 juillet 1985 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 1985 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-783 du 23 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000006768720
Texte parentLEGITEXT000006065092
Référencearticle 1 du décret n°85-783 du 23 juillet 1985 (version du 27 juillet 1985)Légifrance →

1. Les contributions des employeurs destinées au financement de toutes prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, versées aux assurés ressortissants du régime général de sécurité sociale, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré pour une fraction n'excédant pas 85 p. 100 du plafond de sécurité sociale.

2. A l'intérieur de cette fraction, la part des contributions destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance ne peut excéder 19 p. 100 de ce même plafond.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, art. 65) : il est aujourd'hui l'article D242-1 du Code de la sécurité sociale.

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