1. Les nominations en qualité d'élève de l'Institut national du travail effectuées dans les conditions fixées aux articles ci-dessus de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de quinze jours suivant la date de début de la scolarité des élèves.
Décret n°85-821 du 30 juillet 1985 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 2 août 1985.
TexteDécret n°85-821 du 30 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000006562903
Texte parentLEGITEXT000006065101
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