Texte consolidé · Décret

Décret n°85-821 du 30 juillet 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des élèves de l'Institut national du travail.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 août 1985
NatureDécret
Signé le30 juillet 1985
Publié le2 août 1985
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065101
RéférenceDécret n°85-821 du 30 juillet 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des élèves de l'Institut national du travail., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006562901

1. En vue du recrutement par voie de concours des élèves de l'Institut national du travail, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe d'inspecteur du travail ne peut excéder 10 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

2. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne d'inspecteur du travail ne peut excéder 10 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Article 2 LEGIARTI000006562902

1. Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 5 du décret du 21 avril 1975 modifié susvisé.

Article 3 LEGIARTI000006562903

1. Les nominations en qualité d'élève de l'Institut national du travail effectuées dans les conditions fixées aux articles ci-dessus de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de quinze jours suivant la date de début de la scolarité des élèves.

Article 3 bis LEGIARTI000006562904

1. Jusqu'au 31 décembre 1994, les proportions mentionnées à l'article 1er du présent décret sont portées, pour les concours externe et interne d'inspecteur du travail, à 100 p. 100.

Article 3 ter LEGIARTI000006562905

1. Dans le cadre des concours exceptionnels d'inspecteurs du travail prévus par le décret n° 91-600 du 26 juin 1991, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste complémentaire d'admission ne peut excéder 80 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

2. Ces nominations ne peuvent être prononcées après le début du cycle de perfectionnement prévu à l'article 5 du décret n° 91-600 du 26 juin 1991.

Article 4 LEGIARTI000006562900

1. Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 août 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.