Référencearticle 3 ter du décret n°85-821 du 30 juillet 1985 (version du 11 octobre 1991)Légifrance →
1. Dans le cadre des concours exceptionnels d'inspecteurs du travail prévus par le décret n° 91-600 du 26 juin 1991, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste complémentaire d'admission ne peut excéder 80 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
2. Ces nominations ne peuvent être prononcées après le début du cycle de perfectionnement prévu à l'article 5 du décret n° 91-600 du 26 juin 1991.
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