Décret n°85-842 du 5 août 1985 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 août 1985.

TexteDécret n°85-842 du 5 août 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324823
Texte parentLEGITEXT000006065108
Référencearticle 5 du décret n°85-842 du 5 août 1985 (version du 9 août 1985)Légifrance →

1. L'article 290 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

2. "Art. 290 - Le tarif des salaires exigibles lors de la demande de délivrance des copies des documents publiés est fixé à :

3. 1. Copies intégrales de documents :

4. - 30 F par bordereau d'inscription demandé ;

5. - 80 F par publication demandée.

6. Lorsque le requérant n'indique pas les références aux documents, il sera perçu un acompte provisionnel de 80 F, non remboursable.

7. Dans l'hypothèse où le salaire calculé sur la base du tarif ci-avant est, lors de la délivrance des copies, supérieur à 80 F, le complément sera réclamé au requérant.

8. 2. Extraits littéraux de documents :

9. - 30 F par extrait littéral demandé."

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.