Décret n°85-842 du 5 août 1985 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 9 août 1985.

TexteDécret n°85-842 du 5 août 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324824
Texte parentLEGITEXT000006065108
Référencearticle 6 du décret n°85-842 du 5 août 1985 (version du 9 août 1985)Légifrance →

1. L'article 291 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

2. "Art. 291 - Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des extraits prévus par le 2 de l'article 40, le III de l'article 42-1 et l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 est fixé à :

3. - 30 F par extrait analytique de document demandé et expressément désigné par ses références (nature, date, volume et numéro).

4. Lorsque les réquisitions d'extraits complétant un état sommaire ne comportent pas les références aux formalités, il est fait application du tarif défini à l'article 289."

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.