Décret n°85-842 du 5 août 1985 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1985.

TexteDécret n°85-842 du 5 août 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324826
Texte parentLEGITEXT000006065108
Référencearticle 8 du décret n°85-842 du 5 août 1985 (version du 1er octobre 1985)Légifrance →

1. L'article 292 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

2. "Art. 292 - Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des relevés de formalités prévus au 2 de l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, et à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1956 portant création et fonctionnement des centres spéciaux d'archives hypothécaires est fixé à :

3. - 30 F par personne du chef de laquelle les renseignements sont demandés."

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.