Décret n°85-842 du 5 août 1985 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 9 août 1985.

TexteDécret n°85-842 du 5 août 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324829
Texte parentLEGITEXT000006065108
Référencearticle 9 du décret n°85-842 du 5 août 1985 (version du 9 août 1985)Légifrance →

1. L'article 298 de l'annexe III au code général des impôts est modifié comme suit :

2. "Art. 298 - Le salaire ne peut être inférieur à :

3. 1° - 25 F par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration mentionnée à l'article 294 ;

4. 2° - 50 F par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296.

5. Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel."

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