Référencearticle 9 du décret n°85-842 du 5 août 1985 (version du 9 août 1985)Légifrance →
1. L'article 298 de l'annexe III au code général des impôts est modifié comme suit :
2. "Art. 298 - Le salaire ne peut être inférieur à :
3. 1° - 25 F par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration mentionnée à l'article 294 ;
4. 2° - 50 F par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296.
5. Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel."
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.