Décret n°85-878 du 7 août 1985 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 août 1985.

TexteDécret n°85-878 du 7 août 1985
IdentifiantLEGIARTI000006568719
Texte parentLEGITEXT000006065119
Référencearticle 4 du décret n°85-878 du 7 août 1985 (version du 23 août 1985)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par l'article 3 ci-dessus.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1985.

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