1. Les instituteurs et professeurs des écoles non titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles annexes et les classes d'application qui ont exercé, pendant au moins cinq années à la date d'effet du présent décret, les fonctions définies à l'article premier ci-dessus sont autorisés à se présenter à l'examen du certificat d'aptitude dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la Fonction publique et des Simplifications administratives.
Décret n°85-88 du 22 janvier 1985 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 15 janvier 1991.
TexteDécret n°85-88 du 22 janvier 1985
IdentifiantLEGIARTI000006562896
Texte parentLEGITEXT000006065121
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.