Décret n°85-88 du 22 janvier 1985 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 15 janvier 1991.

TexteDécret n°85-88 du 22 janvier 1985
IdentifiantLEGIARTI000006562896
Texte parentLEGITEXT000006065121
Référencearticle 10 du décret n°85-88 du 22 janvier 1985 (version du 15 janvier 1991)Légifrance →

1. Les instituteurs et professeurs des écoles non titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles annexes et les classes d'application qui ont exercé, pendant au moins cinq années à la date d'effet du présent décret, les fonctions définies à l'article premier ci-dessus sont autorisés à se présenter à l'examen du certificat d'aptitude dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la Fonction publique et des Simplifications administratives.

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