Texte consolidé · Décret

Décret n°85-88 du 22 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le22 janvier 1985
Publié le24 janvier 1985
Articles14 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065121
RéférenceDécret n°85-88 du 22 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006562887

1. Il est institué un certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur, qui est exigé des candidats aux fonctions comportant des activités d'animation, de recherche et de formation dans le cadre de la formation initiale et continue des instituteurs ou des professeurs des écoles.

Article 2 LEGIARTI000030915252

1. Le certificat d'aptitude défini à l'article 1er ci-dessus est délivré à l'issue d'un examen ouvert aux instituteurs et aux professeurs des écoles titulaires justifiant, au 31 décembre de l'année de l'examen, d'au moins cinq années de services dans une classe où les instituteurs et les professeurs des écoles ont vocation à exercer.

Article 3 LEGIARTI000006562889

1. Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la Fonction publique et des simplifications administratives, fixe les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen ainsi que la composition du jury.

Article 4 LEGIARTI000043476191

1. Après trois ans d'exercice des fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur ou de conseiller pédagogique, les détenteurs du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur peuvent acquérir une spécialisation. La liste des spécialisations est établie par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus.

Article 5 LEGIARTI000006562891

1. Le certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur se substitue au certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles annexes et les classes d'application institué par le décret n° 62-791 du 10 juillet 1962 modifié dans tous les cas où ce dernier certificat est exigé.

Article 6 LEGIARTI000043476196

1. Les instituteurs ou les professeurs des écoles justifiant de la possession du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur peuvent être nommés à ces fonctions par le recteur d'académie. Toutefois, ne peuvent être nommés à celles de ces fonctions comportant une spécialisation que les candidats ayant subi avec succès les épreuves de la spécialisation correspondante.

2. Les instituteurs et les professeurs des écoles nommés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont désignés instituteurs ou professeurs des écoles maîtres formateurs.

Article 7 LEGIARTI000006562893

1. Tout instituteur et professeur des écoles maître formateur appartient à l'une des catégories de maîtres formateurs énumérées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ces catégories sont établies compte tenu de la spécificité des activités exercées par ces maîtres.

Article 8 LEGIARTI000006562894

1. Les instituteurs et professeurs des écoles titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur qui n'ont pas été nommés à des fonctions dans un délai de cinq ans à compter de la date d'obtention de ce certificat peuvent être astreints à suivre un stage d'adaptation préalable à une nomination intervenant au-delà de ce délai.

Article 9 LEGIARTI000006562895

1. Les instituteurs et professeurs des écoles titulaires, à la date d'effet du présent décret, du certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles annexes et les classes d'application sont réputés titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur.

Article 10 LEGIARTI000006562896

1. Les instituteurs et professeurs des écoles non titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles annexes et les classes d'application qui ont exercé, pendant au moins cinq années à la date d'effet du présent décret, les fonctions définies à l'article premier ci-dessus sont autorisés à se présenter à l'examen du certificat d'aptitude dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la Fonction publique et des Simplifications administratives.

Article 11 LEGIARTI000041446244

1. Sont réputés titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur et confirmés dans les fonctions de conseiller pédagogique ou de maître d'école annexe et d'école et classes d'application les instituteurs et professeurs des écoles nommés à ces fonctions à titre définitif à la date d'effet du présent décret. Un arrêté du recteur d'académie les classe dans l'une des catégories mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article 7 ci-dessus.

Article 12 LEGIARTI000006562898

1. Sont réputés titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur, et confirmés dans les fonctions de maître participant à la formation des instituteurs et professeurs des écoles destinés à l'éducation spéciale dans les centres de préparation au certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés ainsi que de maître chargé des travaux pratiques dans les centres de préparation au diplôme de psychologue scolaire, les instituteurs et professeurs des écoles nommés à ces fonctions à titre définitif à la date d'effet du présent décret.

Article 13 LEGIARTI000006562899

1. Sont abrogées les dispositions des articles 5, 5 bis, 6 et 6 bis du décret n° 48-1825 du 29 novembre 1948 modifié ainsi que celles du décret n° 62-791 du 10 juillet 1962 modifié.

Article 14 LEGIARTI000006562886

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 21 textes
DECRET91-38 · modifie
DECRET91-112 · application
Arrêté · application
Code de l'éducation - art. D921-2 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 janvier 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.