Décret n°85-88 du 22 janvier 1985 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 mai 2021.

TexteDécret n°85-88 du 22 janvier 1985
IdentifiantLEGIARTI000043476191
Texte parentLEGITEXT000006065121
Référencearticle 4 du décret n°85-88 du 22 janvier 1985 (version du 6 mai 2021)Légifrance →

1. Après trois ans d'exercice des fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur ou de conseiller pédagogique, les détenteurs du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur peuvent acquérir une spécialisation. La liste des spécialisations est établie par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus.

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