Décret n°85-88 du 22 janvier 1985 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 15 janvier 1991.

TexteDécret n°85-88 du 22 janvier 1985
IdentifiantLEGIARTI000006562894
Texte parentLEGITEXT000006065121
Référencearticle 8 du décret n°85-88 du 22 janvier 1985 (version du 15 janvier 1991)Légifrance →

1. Les instituteurs et professeurs des écoles titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur qui n'ont pas été nommés à des fonctions dans un délai de cinq ans à compter de la date d'obtention de ce certificat peuvent être astreints à suivre un stage d'adaptation préalable à une nomination intervenant au-delà de ce délai.

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