1. Le certificat d'aptitude défini à l'article 1er ci-dessus est délivré à l'issue d'un examen ouvert aux instituteurs et aux professeurs des écoles titulaires justifiant, au 31 décembre de l'année de l'examen, d'au moins cinq années de services dans une classe où les instituteurs et les professeurs des écoles ont vocation à exercer.
Décret n°85-88 du 22 janvier 1985 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2015.
TexteDécret n°85-88 du 22 janvier 1985
IdentifiantLEGIARTI000030915252
Texte parentLEGITEXT000006065121
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