1. Le certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur se substitue au certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles annexes et les classes d'application institué par le décret n° 62-791 du 10 juillet 1962 modifié dans tous les cas où ce dernier certificat est exigé.
Décret n°85-88 du 22 janvier 1985 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 15 janvier 1991.
TexteDécret n°85-88 du 22 janvier 1985
IdentifiantLEGIARTI000006562891
Texte parentLEGITEXT000006065121
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