1. Sont réputés titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur et confirmés dans les fonctions de conseiller pédagogique ou de maître d'école annexe et d'école et classes d'application les instituteurs et professeurs des écoles nommés à ces fonctions à titre définitif à la date d'effet du présent décret. Un arrêté du recteur d'académie les classe dans l'une des catégories mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article 7 ci-dessus.
Décret n°85-88 du 22 janvier 1985 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n°85-88 du 22 janvier 1985
IdentifiantLEGIARTI000041446244
Texte parentLEGITEXT000006065121
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