Décret n°85-88 du 22 janvier 1985 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 mai 2021.

TexteDécret n°85-88 du 22 janvier 1985
IdentifiantLEGIARTI000043476196
Texte parentLEGITEXT000006065121
Référencearticle 6 du décret n°85-88 du 22 janvier 1985 (version du 6 mai 2021)Légifrance →

1. Les instituteurs ou les professeurs des écoles justifiant de la possession du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur peuvent être nommés à ces fonctions par le recteur d'académie. Toutefois, ne peuvent être nommés à celles de ces fonctions comportant une spécialisation que les candidats ayant subi avec succès les épreuves de la spécialisation correspondante.

2. Les instituteurs et les professeurs des écoles nommés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont désignés instituteurs ou professeurs des écoles maîtres formateurs.

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