1. Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la Fonction publique et des simplifications administratives, fixe les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen ainsi que la composition du jury.
Décret n°85-88 du 22 janvier 1985 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 15 janvier 1991.
TexteDécret n°85-88 du 22 janvier 1985
IdentifiantLEGIARTI000006562889
Texte parentLEGITEXT000006065121
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