Décret n°85-910 du 27 août 1985 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 30 août 1985 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-910 du 27 août 1985
IdentifiantLEGIARTI000006358076
Texte parentLEGITEXT000006065134
Référencearticle 3 du décret n°85-910 du 27 août 1985 (version du 30 août 1985)Légifrance →

1. Les demandes d'agrément sont déposées auprès du commissaire de la République de la région dans laquelle le groupement a son siège ; il en accuse réception après s'être assuré que le dossier est complet.

2. Les demandes indiquent :

3. 1° L'objet du groupement qui doit correspondre à la mission définie à l'article L. 611-1 du code de commerce ;

4. 2° Le ressort dans lequel il assurera son activité qui ne devra pas dépasser le cadre de la région dans laquelle il a son siège ;

5. 3° Les personnes morales appelées à adhérer au groupement ;

6. 4° Les moyens dont dispose le groupement, et notamment les qualifications professionnelles des personnes intervenant au nom du groupement ;

7. 5° Les méthodes d'analyse des informations comptables et financières ainsi que leur fréquence.

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