Décret n°85-910 du 27 août 1985 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 30 août 1985 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-910 du 27 août 1985
IdentifiantLEGIARTI000006358078
Texte parentLEGITEXT000006065134
Référencearticle 5 du décret n°85-910 du 27 août 1985 (version du 30 août 1985)Légifrance →

1. Les groupements s'engagent :

2. A ne faire aucune publicité sauf dans les journaux et bulletins professionnels ;

3. A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de groupements de prévention agréé et les références de la décision d'agrément ;

4. A informer le commissaire de la République des modifications apportées à leur statut et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent les groupements dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications et changements ;

5. A exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel ;

6. A souscrire un contrat auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréé les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'ils peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ;

7. Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006358078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.