Décret n°85-910 du 27 août 1985 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 30 août 1985 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-910 du 27 août 1985
IdentifiantLEGIARTI000006358079
Texte parentLEGITEXT000006065134
Référencearticle 6 du décret n°85-910 du 27 août 1985 (version du 30 août 1985)Légifrance →

1. Le commissaire de la République de région dispose d'un délai de trois mois pour accorder ou refuser son agrément.

2. Le point de départ de ce délai est fixé au jour de la délivrance de l'accusé de réception précisant le caractère complet du dossier de demande déposé par le groupement.

3. Si le commissaire de la République de région n'a pas notifié sa réponse dans le délai qui lui est imparti, le groupement est réputé agréé.

4. Le retrait de l'agrément, prononcé par le commissaire de la République de région, est notifié par lettre au groupement et à toutes les administrations.

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