Décret n°85-910 du 27 août 1985 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 30 août 1985 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-910 du 27 août 1985
IdentifiantLEGIARTI000006358080
Texte parentLEGITEXT000006065134
Référencearticle 7 du décret n°85-910 du 27 août 1985 (version du 30 août 1985)Légifrance →

1. L'agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable par arrêté du commissaire de la République de la région où est situé le siège du groupement.

2. La décision tient compte notamment :

3. De la conformité des objectifs du groupement à ceux définis par l'article L. 611-1 du code de commerce ;

4. De l'adéquation des moyens mis en oeuvre aux objectifs poursuivis ;

5. Des engagements souscrits en application de l'article 5 du présent décret, de leur respect en cas de demande de renouvellement ;

6. Des garanties de bonne moralité offertes par les dirigeants, gérants, administrateurs et toutes personnes intervenant au nom du groupement et de leur expérience dans l'analyse des informations comptables et financières ainsi que dans la gestion des entreprises.

7. L'agrément peut être retiré, selon une procédure identique à celle de son octroi dès lors que les conditions fixées à l'article 5 ne sont plus respectées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006358080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.