1. Le groupement adresse au commissaire de la République de région un exemplaire des conventions conclues avec les établissements de crédit et les entreprises d'assurance en application de l'article L. 611-1 alinéa 5, du code de commerce.
Décret n°85-910 du 27 août 1985 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 30 août 1985 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-910 du 27 août 1985
IdentifiantLEGIARTI000006358081
Texte parentLEGITEXT000006065134
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