Article abrogé, en vigueur du 30 août 1985 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-910 du 27 août 1985
IdentifiantLEGIARTI000006358082
Texte parentLEGITEXT000006065134
Référencearticle 9 du décret n°85-910 du 27 août 1985 (version du 30 août 1985)Légifrance →
1. Le concours que l'Etat et ses établissements publics peuvent prêter aux groupements est sollicité par ces derniers après accord écrit et formulé au cas par cas des entreprises adhérentes en cause.
2. Les renseignements nominatifs éventuellement délivrés conservent leur caractère confidentiel. L'inobservation de cette règle entraînera ipso facto le retrait de l'agrément dans les formes prévues à l'article 7.
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