Décret n°85-968 du 27 août 1985 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er juin 1986.

TexteDécret n°85-968 du 27 août 1985
RattachementCHAPITRE III : PRESCRIPTIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006673732
Texte parentLEGITEXT000006065158
Référencearticle 16 du décret n°85-968 du 27 août 1985 (version du 1er juin 1986)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 233-63 du code du travail et de celles des règlements pris en application de la loi du 5 février 1942 susvisée, chaque projecteur doit porter sur sa surface extérieure ou sur une plaque inamovible les inscriptions suivantes, résistant au feu et à l'eau, rédigées en langue française :

2. - nom et adresse du constructeur ;

3. - nom et adresse de l'importateur ;

4. - année de fabrication ;

5. - identification du projecteur (type et numéro d'immatriculation) ;

6. - masse du projecteur seul ;

7. - activité maximale de chacun des radioéléments que le projecteur est susceptible de contenir ;

8. - schéma de base des rayonnements ionisants ;

9. - mention "Radioactive" en caractères majuscules d'au moins 100 mm de haut et 2 mm de largeur de trait ;

10. - mention "Ne pas stationner" ;

11. - mention "A n'utiliser que par personne autorisée".

12. De plus, la position de stockage de la source doit être indiquée par des repères indélébiles directement sur la surface extérieure, notamment pour les appareils à plusieurs canaux.

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