1. Sans préjudice des dispositions du décret du 7 décembre 1984 susvisé, la dénomination de vente "margarine" doit être inscrite sur les préemballages en caractères apparents, de couleur contrastée par rapport au fond et de dimension au moins égale à la moitié de celle des caractères les plus grands figurant dans l'étiquetage. Elle doit être facilement visible et parfaitement lisible dans les conditions habituelles de présentation.
Décret n°86-1002 du 27 août 1986 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 1986 au 31 décembre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1002 du 27 août 1986
IdentifiantLEGIARTI000006551947
Texte parentLEGITEXT000006065174
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