Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 1986 au 31 décembre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1002 du 27 août 1986
IdentifiantLEGIARTI000006551948
Texte parentLEGITEXT000006065174
Référencearticle 2 du décret n°86-1002 du 27 août 1986 (version du 3 septembre 1986)Légifrance →
1. L'étiquetage de la margarine ainsi que tout procédé de vente, tout mode de présentation ou d'information des consommateurs ne doivent comporter aucune indication évoquant l'élevage bovin, la production ou l'industrie laitière ou beurrière ; la présence de composants laitiers est signalée exclusivement dans la liste des ingrédients dans les conditions fixées par le décret du 7 décembre 1984 susvisé.
2. En outre, la dénomination de vente "margarine" doit apparaître distinctement dans toute publicité concernant le produit.
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