Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1986 au 27 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1008 du 2 septembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006453633
Texte parentLEGITEXT000006065176
Référencearticle 10 du décret n°86-1008 du 2 septembre 1986 (version du 4 septembre 1986)Légifrance →
1. Le classement dans les échelles de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs techniques de lycée technique ou des professeurs d'éducation physique et sportive, qui prend effet à la rentrée scolaire 1986, est prononcé par décision du ministre de l'éducation nationale.
2. Les promotions d'une catégorie peuvent être transférées dans une autre et prononcées au titre de celle-ci sans toutefois que les pourcentages fixés au premier alinéa de l'article 3 puissent être dépassés.
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