1. Les maîtres bénéficiant d'une promotion en application des dispositions des articles précédents sont classés définitivement dans leur nouvelle échelle de rémunération après une période probatoire d'une année scolaire, s'ils ont fait l'objet d'une inspection pédagogique favorable. En cas d'inspection pédagogique défavorable, la période probatoire peut être renouvelée une fois par décision ministérielle. Si la période probatoire n'a pas été renouvelée ou si, au cours de la seconde période probatoire, l'inspection pédagogique reste défavorable, le maître est replacé dans son échelle de rémunération d'origine.
Décret n°86-1008 du 2 septembre 1986 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1986 au 27 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1008 du 2 septembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006453634
Texte parentLEGITEXT000006065176
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