Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1986 au 27 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1008 du 2 septembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006453635
Texte parentLEGITEXT000006065176
Référencearticle 12 du décret n°86-1008 du 2 septembre 1986 (version du 4 septembre 1986)Légifrance →
1. Les maîtres promus dans les conditions précédentes sont, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 10 mars 1964, classés dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine.
2. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent leur ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait, dans leur ancienne échelle, la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
3. La période probatoire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
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