1. Pour bénéficier de ces dispositions, les maîtres dotés de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement chargés d'enseignement doivent être inscrits sur l'une des trois listes d'aptitude établies dans les conditions prévues aux articles 5 à 9 du présent décret.
Décret n°86-1008 du 2 septembre 1986 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1986 au 27 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1008 du 2 septembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006453627
Texte parentLEGITEXT000006065176
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