Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1986 au 27 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1008 du 2 septembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006453632
Texte parentLEGITEXT000006065176
Référencearticle 9 du décret n°86-1008 du 2 septembre 1986 (version du 4 septembre 1986)Légifrance →
1. Les listes d'aptitude sont établies par les recteurs après avis de la commission consultative mixte de leur académie et approuvées par le ministre de l'éducation nationale.
2. Les deux listes mentionnées aux articles 5 et 6 comportent une répartition des inscriptions par discipline. Elles sont arrêtées pour chaque discipline par le ministre de l'éducation nationale, après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline.
3. Le nombre des inscriptions figurant sur chaque liste ne peut excéder de 50 % le nombre des maîtres de la catégorie correspondante susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 3 du présent décret.
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