Décret n°86-1035 du 11 septembre 1986 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1983.

TexteDécret n°86-1035 du 11 septembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006454012
Texte parentLEGITEXT000006065192
Référencearticle 6 du décret n°86-1035 du 11 septembre 1986 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnées à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément aux correspondances prévues à l'article 5 ci-dessus.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles des ayants droit seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

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