Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 2003 au 24 juin 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°86-1037 du 15 septembre 1986
Rattachement
Section 1 : Matières premières pour aliments des animaux.
  1. Titre II : Règles de commercialisation, distribution à titre gratuit ou détention et d'étiquetage
  2. Section 1 : Matières premières pour aliments des animaux.
IdentifiantLEGIARTI000006638061
Texte parentLEGITEXT000006065193
Référencearticle 10 du décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 (version du 6 novembre 2003)Légifrance →

1. Les préemballages et récipients ou l'étiquette fixée à ceux-ci ainsi que, dans le cas du vrac, un document d'accompagnement doivent porter les indications suivantes rédigées en langue française et inscrites en caractères lisibles et indélébiles :

2. a) Les mots : "matières premières pour aliments des animaux" ;

3. b) La dénomination complétée, le cas échéant, de l'avertissement particulier prévu à l'article 4-2 et de la mention "traitée par rayonnements ionisants" ou "traitée par ionisation" lorsque la matière première a subi un traitement par ionisation ;

4. c) Le cas échéant, les indications correspondant à la dénomination prévue à l'annexe I ;

5. d) Les teneurs en constituants analytiques énumérés à l'annexe I ; ces teneurs se réfèrent au poids d'aliment tel quel ;

6. e) La quantité nette, exprimée en unités de masse pour les produits solides et en unités de masse ou de volume pour les produits liquides ;

7. f) Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable des indications d'étiquetage (producteur, conditionneur, importateur, vendeur ou distributeur) ;

8. g) Pour les matières premières issues d'établissements agréés en application des articles L. 226-9 et L. 236-1 du code rural, le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du producteur s'il n'est pas responsable des indications d'étiquetage, le numéro de référence du lot ou toute autre indication assurant la traçabilité, et le numéro d'agrément de l'établissement.

9. Le document d'accompagnement de la marchandise peut être constitué par le bon de livraison ou la facture délivrée à l'acheteur lors de la livraison.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006638061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.