1. Lorsque d'autres informations que celles résultant des mentions obligatoires sont portées sur les préemballages, récipients, étiquettes ou documents d'accompagnement, elles doivent être nettement séparées de ces mentions. Elles ne doivent ni les contredire ni en modifier la portée et être vérifiables.
Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 2002 au 24 juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1037 du 15 septembre 1986
Rattachement
Section 1 : Matières premières pour aliments des animaux.
- Titre II : Règles de commercialisation, distribution à titre gratuit ou détention et d'étiquetage
- Section 1 : Matières premières pour aliments des animaux.
IdentifiantLEGIARTI000006638051
Texte parentLEGITEXT000006065193
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