1. Pour les matières premières pour aliments des animaux présentées en quantités inférieures ou égales à 10 kilogrammes et destinées au dernier utilisateur, les indications prévues aux articles 10 et 11 peuvent n'être portées à la connaissance de l'acheteur que par un affichage approprié sur le lieu de vente.
Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 2002 au 24 juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1037 du 15 septembre 1986
Rattachement
Section 1 : Matières premières pour aliments des animaux.
- Titre II : Règles de commercialisation, distribution à titre gratuit ou détention et d'étiquetage
- Section 1 : Matières premières pour aliments des animaux.
IdentifiantLEGIARTI000006638054
Texte parentLEGITEXT000006065193
Aller plus loin
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