1. Si un lot de matières premières pour aliments des animaux fait l'objet d'un fractionnement au cours de sa circulation, les indications prévues à l'article 10 sont reprises sur l'emballage, le récipient ou le document d'accompagnement de chacune des fractions du lot avec une référence au lot initial.
Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 · Article
Article 12-1
Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 2002 au 24 juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1037 du 15 septembre 1986
Rattachement
Section 1 : Matières premières pour aliments des animaux.
- Titre II : Règles de commercialisation, distribution à titre gratuit ou détention et d'étiquetage
- Section 1 : Matières premières pour aliments des animaux.
IdentifiantLEGIARTI000006638095
Texte parentLEGITEXT000006065193
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